3. 3.1 Le recourant se prévaut d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée. Il relève que la disposition invoquée n’existe pas et que l’ordonnance n’est pas motivée au regard de la loi applicable, soit au regard des art. 73 à 75 LSC. Au surplus, les antécédents mentionnés dans les faits seraient erronés. Pour sa part, le Procureur considère que la mention d’une loi fédérale au détriment d’une autre n’est pas de nature à affecter la non-entrée en matière, soit le dispositif de l’ordonnance, dès lors que le certificat médical produit par le prévenu établit en tout état de cause une incapacité de travail qui empêche manifestement l’intéressé d’accomplir du service civil.