1.2 L’ordonnance entreprise n’étant parvenue à l’O.________ que le 7 octobre 2020 selon l’allégué crédible de la partie, le recours a été interjeté en temps utile. En effet, courant dès le 8 octobre 2020 (art. 90 al. 1 CPP), le délai de recours est venu à échéance le samedi 17 octobre 2020, terme reporté de par la loi au premier jour utile suivant (art. 90 al. 2 CPP), soit au lundi 19 octobre 2020. Au surplus, l’autorité dénonciatrice au sens de l’art. 78 al. 2 LSC a la qualité pour recourir notamment contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 78a al. 2 LSC). Enfin, l’acte satisfait aux exigences de forme légales (art. 385 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable.