B. Par ordonnance du 27 août 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de T.________ (II). Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l’art. 69 al. 1 let. a LPPCi n’étaient pas réunis au vu du certificat médical produit par le prévenu. C. Par acte du 19 octobre 2020, l’O.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et à ce que « l’applicabilité des articles qui ont été dénoncés (art. 73 et 74 LSC) soit examinée », à l’instar de l’applicabilité de l’art. 75 LSC.