{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-009852_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/24ff0d97-8107-414e-8f0d-04ca3dcb3213", "Checksum": "b76f72534fa6d142f43956acb45bf49d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.009852"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.009852"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:19:15", "Checksum": "76ecc080aad0305ac1a245f8a2a38ec2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.009852\n\nci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une\nnon-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public\nque lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou\nque les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies\n(TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une\nordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les\ncas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est\nnécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation\njuridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en\nmatière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,\nil convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF\n138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT\n2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une\nordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée\nqu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la\ncharge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF\n6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).\n\n3.\n3.1 Le recourant se prévaut d’un défaut de motivation de\nl’ordonnance attaquée. Il relève que la disposition invoquée n’existe pas et\nque l’ordonnance n’est pas motivée au regard de la loi applicable, soit au\nregard des art. 73 à 75 LSC. Au surplus, les antécédents mentionnés dans\nles faits seraient erronés. Pour sa part, le Procureur considère que la\nmention d’une loi fédérale au détriment d’une autre n’est pas de nature à\naffecter la non-entrée en matière, soit le dispositif de l’ordonnance, dès\nlors que le certificat médical produit par le prévenu établit en tout état de\ncause une incapacité de travail qui empêche manifestement l’intéressé\nd’accomplir du service civil.\n\n3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS\n101), comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa\ndécision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de\ncelle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2;\n-6-\n\nATF 142 I 135 consid. 2.1). Lorsque autorité de recours dispose d'un plein\npouvoir d'examen en fait et en droit – à l’instar de la cour de céans (cf. art.\n393 al. 2 CPP) –, la violation du droit d'être entendu peut être réparée par\ncette autorité (ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174).\n\n3.3 L’art. 73 al. 1 LSC prévoit que celui qui, sans avoir le dessein\nde refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une\npériode de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement\nd’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas après une absence\njustifiée, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.\n\nL’art. 74 al. 1 LSC dispose que celui qui omet, par négligence,\nde se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été\nconvoqué, quitte son établissement d’affectation sans autorisation ou n’y\nretourne pas, ou pas à temps, après une absence justifiée, sera puni d’une\namende.\n\nAux termes de l’art. 75 al. 1 LSC, celui qui, sans s’être rendu\ncoupable d’un refus de servir, d’une insoumission simple ou d’une\ninsoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation au\nservice civil, bien qu’il puisse se déplacer, sera puni d’une amende.\n\n3.3 En l’espèce, il est vrai que le Ministère public n’a pas appliqué\naux faits la bonne loi, à savoir a appliqué la LPPCi au lieu de la LSC, et\ns’est au surplus référé à un article de la LPPCi qui n’a pas la teneur\nindiquée. Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée contient bien une\nmotivation, même si celle-ci est erronée. Le droit du recourant d’être\nentendu n’a dès lors pas été violé. De toute manière, disposant d’un plein\npouvoir d’examen en fait et en droit, la cour de céans n’est pas liée par les\nmotifs de la décision attaquée.\n\nLes art. 73 et 74 LSC répriment notamment l’omission de se\nprésenter au service civil. L’art. 75 LSC réprime l’omission de donner suite\nà une convocation, si la personne peut se déplacer. Contrairement à ce\nque soutient le Ministère public, l’incapacité de travail totale du prévenu\n-7-\n\ndurant la période en cause n’implique pas qu’il n’ait pu se déplacer au\nsens de l’art. 75 LSC. L’application d’une loi plutôt qu’une autre n’est dès\nlors pas indifférente. Le grief du recourant est donc bien fondé. Il ne peut\nêtre exclu que le prévenu soit condamné pour les faits qui lui sont\nreprochés. C’est donc à tort que le Ministère public a rendu une\nordonnance de non-entrée en matière. Partant, il lui appartiendra d’ouvrir\nune instruction contre T.________ pour les faits dénoncés par le recourant\nle 17 juin 2020.\n\n4.\n4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et\nl’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au\nMinistère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède\ndans le sens des considérants.\n\n4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués de\nl'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV\n312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\n"}