{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-009852_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/24ff0d97-8107-414e-8f0d-04ca3dcb3213", "Checksum": "b76f72534fa6d142f43956acb45bf49d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.009852"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.009852"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:19:15", "Checksum": "76ecc080aad0305ac1a245f8a2a38ec2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.009852\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n884\n\nAM20.009852-AMNV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 10 novembre 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T, président\nM. Meylan et Mme Byrde, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 73, 74 et 75 LSC; 69 LPPCi; 310 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2020 par\nl’O.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27\naoût 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois\ndans la cause n° AM20.009852-AMNV, la Chambre des recours pénale\nconsidère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par avis du 21 mars 2019, envoyé sous pli simple le 4 avril\nsuivant après que l’envoi recommandé initial avait été retourné à\nl’expéditeur, T.________ a été convoqué à une affectation de service civil\n\n351\n-2-\n\nauprès de l’Alpage Grand Boutavent Dessus, à Vaulion, pour la période du\n8 juillet au 1er novembre 2019. T.________ ne s’est pas présenté.\n\nLe 17 juin 2020, l’O.________ a dénoncé pénalement T.________\npour insoumission au service civil au sens des art. 73 et 74 LSC (Loi\nfédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil; RS 824.0).\n\nb) Saisi de la dénonciation, le Ministère public de\nl'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a\nconsidéré qu’elle avait été déposée pour délit contre la LPPCi (Loi fédérale\ndu 20 décembre 2019 [anciennement du 4 octobre 2002] sur la protection\nde la population et sur la protection civile; RS 520.1).\n\nLe 22 juillet 2020, le prévenu a produit un certificat médical\ndaté du 31 octobre 2019, attestant d’une incapacité de travail totale pour\nla période du 1er juin au 31 octobre 2019 (pièce non numérotée).\n\nB. Par ordonnance du 27 août 2020, le Ministère public a refusé\nd’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de\nT.________ (II).\n\nLe Procureur a considéré que les éléments constitutifs de\nl'infraction réprimée par l’art. 69 al. 1 let. a LPPCi n’étaient pas réunis au\nvu du certificat médical produit par le prévenu.\n\nC. Par acte du 19 octobre 2020, l’O.________ a recouru contre\ncette ordonnance. Il a conclu à son annulation et à ce que « l’applicabilité\ndes articles qui ont été dénoncés (art. 73 et 74 LSC) soit examinée », à\nl’instar de l’applicabilité de l’art. 75 LSC.\n\nInvité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par\nacte du 6 novembre 2020, conclu à son rejet, nonobstant l’erreur\ncontenue dans l’ordonnance quant à la loi applicable, qu’il tient pour\ndépourvue d’effet quant à la non-entrée en matière.\n-3-\n-4-\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée\nen matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP\ndans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art.\n20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise\nd’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80\nLOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV\n173.01]).\n\n1.2 L’ordonnance entreprise n’étant parvenue à l’O.________ que le\n7 octobre 2020 selon l’allégué crédible de la partie, le recours a été\ninterjeté en temps utile. En effet, courant dès le 8 octobre 2020 (art. 90 al.\n1 CPP), le délai de recours est venu à échéance le samedi 17 octobre\n2020, terme reporté de par la loi au premier jour utile suivant (art. 90 al. 2\nCPP), soit au lundi 19 octobre 2020. Au surplus, l’autorité dénonciatrice au\nsens de l’art. 78 al. 2 LSC a la qualité pour recourir notamment contre une\nordonnance de non-entrée en matière (art. 78a al. 2 LSC). Enfin, l’acte\nsatisfait aux exigences de forme légales (art. 385 al. 1 CPP). Partant, le\nrecours est recevable.\n\n2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public\nrend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte\n(art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de\nnon-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation\n(cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier\nDepeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire\nromand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une\nprocédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al.\n1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou\nles conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas\nréunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition\ndoit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-\n-5-\n\n"}