Il est dès lors conforme au code que le président débute l’audience en interpellant le prévenu sur son opposition et le maintien ou non de celle-ci, d’autant plus que la pratique vaudoise, en cas de retrait de l’opposition en début d’audience, est de laisser exceptionnellement les frais de procédure du tribunal à la charge de l’Etat. Pour le surplus, pour un juge unique, dans une procédure d’opposition à une ordonnance pénale, indiquer à un prévenu assisté que la peine prononcée par le procureur lui paraît prima facie assez clémente, permet à l’intéressé de se déterminer utilement sur le maintien ou non de son opposition.