Il a considéré que les éléments avancés à l'appui de la requête de récusation du Président du Tribunal de police s’étaient déroulés lors de l'audience de jugement et qu’ils étaient connus depuis ce jour-là, de sorte que le dépôt de la demande de récusation, formulée le lendemain de l’audience et de la communication orale du dispositif du jugement, était intervenu dans le délai tenu pour compatible avec l'art. 58 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative. La Haute Cour a ajouté qu’il ne lui appartenait pas d’examiner en première et -6-