C. a) Par arrêt du 18 mars 2022 (TF 1B_65/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par J.________ contre la décision cantonale précitée, annulé celle-ci et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision au fond. Il a considéré que les éléments avancés à l'appui de la requête de récusation du Président du Tribunal de police s’étaient déroulés lors de l'audience de jugement et qu’ils étaient connus depuis ce jour-là, de sorte que le dépôt de la demande de récusation, formulée le lendemain de l’audience et de la communication orale du dispositif du jugement, était intervenu dans le délai tenu pour compatible avec l'art.