J.________ a, par son défenseur de choix, formé opposition à cette ordonnance en temps utile. Par courrier du 2 juillet 2021, le Ministère public a avisé les parties qu’il maintenait l’ordonnance pénale précitée et que le dossier était transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats. Par lettre de son défenseur du 1er octobre 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, J.________ a présenté des réquisitions de preuve, rejetées par avis du 4 octobre 2021 du Président du Tribunal de police (ciaprès : le président).