{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-009052_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/06fc979e-8e2d-44f5-b928-92a36c413708", "Checksum": "4ca5a23e94dd89391f51f2f679f6569c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.009052"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.009052"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:05:27", "Checksum": "f9062758202bab88b2462d742be4dd50", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.009052\n\n Selon l’art. 356 CPP, le tribunal de première instance statue\nsur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (al. 2).\nL’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des délibérations (al. 3). Il est\ndès lors conforme au code que le président débute l’audience en\ninterpellant le prévenu sur son opposition et le maintien ou non de celle-ci,\nd’autant plus que la pratique vaudoise, en cas de retrait de l’opposition en\ndébut d’audience, est de laisser exceptionnellement les frais de procédure\ndu tribunal à la charge de l’Etat. Pour le surplus, pour un juge unique, dans\nune procédure d’opposition à une ordonnance pénale, indiquer à un\nprévenu assisté que la peine prononcée par le procureur lui paraît prima\nfacie assez clémente, permet à l’intéressé de se déterminer utilement sur\nle maintien ou non de son opposition. Cette manière de faire est assez\nusuelle et ne consacre pas en elle-même une apparence de prévention,\nsous réserve évidemment de la teneur exacte des termes employés. En\nl’occurrence, on ignore ceux-ci, en l’absence de verbalisation requise par\nle prévenu. Ainsi, le terme de « poésie » ne ressort que de sa propre\nallégation. On ne voit pas non plus qu’il faille entendre à ce propos le\n- 10 -\n\ngreffier et/ou l’huissier alors qu’il était possible pour le requérant de faire\nverbaliser sur le champ des propos qui auraient été tenus de manière\ncontestable. Au demeurant, près de 6 mois après les faits, cela n’aurait\nguère de sens. On ne discerne dès lors pas d’apparence de prévention.\n\n2.2.3 Le requérant se plaint ensuite du fait que le président l’aurait\ninvité à deux reprises à s’entretenir avec son avocat, ce que le magistrat a\nconfirmé et qui ressort d’ailleurs du procès-verbal.\n\nCette manière de procéder est usuelle et respectueuse du rôle\nde l’avocat. On ne voit pas non plus, à cet égard, une apparence de\nprévention.\n\n2.2.4 Le requérant fait ensuite grief au président de s’être\n« emporté durant l’examen de [s]a situation personnelle (…), finissant par\nlui ordonner de sortir avec son conseil » (P. 60).\n\nOr, là aussi, il incombait au prévenu de requérir\nimmédiatement une verbalisation en cas d’incident à l’audience et, de\ntoute manière, le fait qu’un magistrat s’exprime sèchement durant des\ndébats n’implique pas forcément une apparence de partialité ; encore\nfaut-il que la teneur des propos fasse l’objet d’une requête de\nverbalisation, de façon à ce que celle-ci puisse être établie ultérieurement.\nEncore une fois, le moyen soulevé par le requérant repose sur ses seules\nallégations. Partant, on ne discerne pas d’apparence objective de\nprévention à l’encontre du requérant.\n\n2.2.5 Enfin, J.________ fait valoir que le laps de temps entre la\ntroisième suspension et la lecture du dispositif ne permettait pas au\nprésident de délibérer avec son greffier et d’effectuer les opérations\ncommandées par l’art. 351 CPP.\n\nSelon l’art. 348 CPP, après la clôture des débats, le tribunal se\nretire pour délibérer à huis clos (al. 1). Le greffier prend part à la\ndélibération avec voix consultative (al. 2).\n- 11 -\n\nAux termes de l’art. 351 al. 1 CPP, lorsque le tribunal est en\nmesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement\nsur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.\n\nIn casu, on constate, à la lecture du procès-verbal, que\nl’audience a duré de 9h15 à 10h06, y compris deux suspensions de 9h31 à\n9h36 et de 9h40 à 9h54, et les délibérations ont duré 8 minutes. Or, il n’y\na rien d’extraordinaire ou de surprenant à cela. Tout d’abord, force est de\nconstater que la procédure a été respectée. En effet, J.________ a été\nentendu, des questions ont pu lui être posées, puis la défense a présenté\ndes réquisitions, l’avocat a plaidé et le prévenu a eu la possibilité de\ns’exprimer en dernier, ce qu’il n’a pas fait. Ensuite, il faut admettre que la\ncause, soit une affaire ordinaire d’excès de vitesse et de navigation en\nétat d’ivresse, était simple en fait et en droit. D’ailleurs, l’avocat de la\ndéfense a plaidé très brièvement, puisque son intervention a débuté après\nla reprise d’audience à 9h54 et le renouvellement de ses réquisitions et\nque les débats ont été clos à 10h06. A cela s’ajoute que le juge unique,\nstatuant seul, délibère par définition rapidement. Le requérant ne saurait à\ncet égard se prévaloir de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2022\n(1B_536/2021) auquel il se réfère dans ses déterminations du 7 avril 2022\n(P. 60, p. 2), où il a été jugé que la lecture d’un dispositif de jugement\nimmédiatement après les plaidoiries, sans que le magistrat se soit au\npréalable retiré avec son greffier pour délibérer, faisait redouter une\nactivité partiale du magistrat ; tel n’est en effet pas le cas en l’espèce,\npuisque le président s’est retiré avec son greffier pour délibérer, ce qui\nn’est pas contesté. Enfin, il est notoire que le magistrat en question\ncompte plus de trente ans de pratique ; une telle expérience lui permet à\nl’évidence, surtout dans une affaire relativement simple, de délibérer avec\ndiligence.\n\nAinsi, aucune marque de prévention ne ressort du procèsverbal ou du déroulement de l'audience.\n- 12 -\n\n3. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 17\nnovembre 2021 par J.________ contre le Président F.________ doit être\nrejetée.\n\nLes frais de la procédure de récusation, constitués du seul\némolument de décision, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV\n312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al.\n4, 2e phrase, CPP).\n\n"}