{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-009052_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/06fc979e-8e2d-44f5-b928-92a36c413708", "Checksum": "4ca5a23e94dd89391f51f2f679f6569c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.009052"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.009052"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:05:27", "Checksum": "f9062758202bab88b2462d742be4dd50", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.009052\n\nen cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal\nfédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad\nart. 107 LTF).\n\nDans son arrêt du 18 mars 2022, le Tribunal fédéral a\nconsidéré que la demande de récusation avait été déposée en temps utile\net qu’elle était ainsi recevable, si bien qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce\npoint. Dès lors que cette demande est dirigée contre un magistrat de\npremière instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal\n(art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse\ndu 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est par ailleurs compétente pour statuer.\n\n2.\n2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP,\nlorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié\navec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de\nprévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant\ntous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres\nprécédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et\nimpartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH\n(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la\nrécusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est\nétablie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.\nIl suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et\nfassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les\ncirconstances constatées objectivement doivent être prises en\nconsidération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au\nprocès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69\nconsid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).\n\nLorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une\nprocédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de\n-8-\n\nrecours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet\nde vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ;\nelle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la\njurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient\nerronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ;\nseules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de\nviolations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion\nde partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est\nprévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de\nprévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT\n2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre\n2021 consid. 2.1 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et\nles réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement\nsur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux\njuridictions de recours normalement compétentes de constater et de\nredresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La\nprocédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière\ndont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes\ndécisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure\n(ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ;\nTF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Ces motifs\ns’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre\n2020 consid. 3.1).\n\n2.2\n2.2.1 En l’espèce, il est exact que l’audience de jugement a débuté\navec retard, soit à 9h15 au lieu de 9h00. Ce point n’est pas contesté et le\nprésident F.________ avait fait avertir le prévenu de ce retard. Le procèsverbal mentionne d’ailleurs 9h15 comme heure du début de l’audience. Le\nmagistrat a par ailleurs spontanément expliqué, dans ses déterminations\ndu 9 décembre 2021, qu’il avait dû régler d’urgence un « problème avec\nsa mère âgée » (P. 39). Or, il n’y a là aucune apparence de prévention.\nMême à supposer que le motif allégué par le président serait « incomplet »\n-9-\n\ndans le sens indiqué par le requérant, qui prétend que le magistrat aurait\nindiqué en cours d’audience « qu’il était en retard en raison du fait qu’il\navait dû accompagner un proche/familier au poste de police suite à un\nincident de circulation routière » (P. 41), on ne voit pas en quoi cela\ndénoterait une apparence objective de prévention à l’encontre du\nrequérant. L’audition du greffier et/ou de l’huissier de première instance\nest à cet égard inutile.\n\n2.2.2 J.________ soutient que le président aurait qualifié de « poésie »\nles explications de la défense et lui aurait communiqué son appréciation\nde la situation, notamment en indiquant que la peine prononcée par le\nMinistère public serait trop clémente.\n\nLe président a expliqué qu’il lui était « apparu correct et franc\nd’indiquer au prévenu et à son conseil que la peine [lui] paraissait\neffectivement assez clémente et [qu’il l’avait] invit[é] à réfléchir au\nmaintien de son opposition » (P. 29).\n\n"}