{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-009052_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/06fc979e-8e2d-44f5-b928-92a36c413708", "Checksum": "4ca5a23e94dd89391f51f2f679f6569c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.009052"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.009052"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:05:27", "Checksum": "f9062758202bab88b2462d742be4dd50", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.009052\n\n En tout état de cause, compter tenu du déroulement de\nl'audience de jugement du 16 ct, mon mandant estime que la garantie\nd'un tribunal impartial au sens des art. 30 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH apparaît\nne pas avoir été respectée. Partant, mon mandant vous invite\nrespectueusement à vous récuser et requiert que l'audience d'hier soit\nannulée et répétée (ndr : souligné dans le texte) ».\n\nInvité par la Cour de céans à se déterminer sur la demande de\nrécusation contenue dans l’annonce d’appel, le Président du Tribunal de\npolice de l'arrondissement de Lausanne a répondu, par courrier du 9\ndécembre 2021 (P. 39), qu’il était exact que l’audience avait commencé\navec du retard, en raison d’un problème avec sa mère âgée. Il a ensuite\nexposé qu’il lui était apparu franc et correct d’indiquer au prévenu et à\nson conseil que la peine lui paraissait effectivement assez clémente et\nqu’il l’invitait à réfléchir au maintien de son opposition. N’y voyant aucun\nmotif de prévention ou de récusation, le président a exposé qu’il y voyait\nplutôt la tenue d’une audience en parfaite transparence et sans\npréjugement aucun. Pour le surplus, il a exposé ne déceler aucun motif de\nprévention ni dans le fait d’avoir invité le prévenu à s’entretenir avec son\navocat, ni dans le fait d’avoir évoqué les antécédents du prévenu, comme\nc’est le cas dans à peu près toutes les audiences pénales. Enfin, il a admis\navoir pu être sec, sans qu’il voie en quoi il aurait néanmoins fait preuve de\nprévention.\n\nDans un écrit du 22 décembre 2021, le requérant a persisté\ndans sa position et a requis à titre de mesure d’instruction l’audition du\ngreffier et de l’huissier de première instance (P. 41).\n-5-\n\nLe même jour, il a déposé une déclaration d’appel motivée\nauprès de la Cour d’appel pénale. Dans le courrier accompagnant sa\ndéclaration d’appel, il a attiré l’attention de la Cour sur le fait qu’il restait\ndans l’attente d’une décision à la suite de sa demande de récusation et a\nrequis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu dans la\nprocédure de récusation (P. 43).\n\nPar arrêt du 27 décembre 2021 (n° 1147), la Chambre des\nrecours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation. Elle a jugé\nque J.________ avait agi de manière contraire à la bonne foi en laissant le\nPrésident du Tribunal de police clore la procédure d'instruction, puis\nrendre son jugement, avant de déposer, le lendemain, alors que la\nprocédure de première instance était close et que le jugement lui avait été\ncommuniqué, une demande de récusation fondée sur des motifs liés\nexclusivement au déroulement de cette audience.\n\nLe 4 février 2022, J.________ a formé recours auprès du Tribunal\nfédéral contre cet arrêt et a, par courrier du 15 février 2022 adressé à la\nCour d’appel pénale, réitéré sa requête de suspension (P. 55).\n\nPar avis du 22 février 2022, la Cour d’appel pénale a informé\nJ.________ et le Ministère public que la procédure d’appel était suspendue\njusqu’à droit connu sur le recours interjeté au Tribunal fédéral.\n\nC. a) Par arrêt du 18 mars 2022 (TF 1B_65/2022), le Tribunal\nfédéral a admis le recours interjeté par J.________ contre la décision\ncantonale précitée, annulé celle-ci et renvoyé la cause à la Chambre de\ncéans pour nouvelle décision au fond. Il a considéré que les éléments\navancés à l'appui de la requête de récusation du Président du Tribunal de\npolice s’étaient déroulés lors de l'audience de jugement et qu’ils étaient\nconnus depuis ce jour-là, de sorte que le dépôt de la demande de\nrécusation, formulée le lendemain de l’audience et de la communication\norale du dispositif du jugement, était intervenu dans le délai tenu pour\ncompatible avec l'art. 58 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative. La Haute\nCour a ajouté qu’il ne lui appartenait pas d’examiner en première et\n-6-\n\nunique instance si les circonstances évoquées par J.________ en lien avec le\ndéroulement de l'audience de jugement et la notification de son dispositif\nfondaient objectivement l'apparence d'une prévention de la part du\nPrésident du Tribunal de police au sens de l'art. 56 let. f CPP.\n\nb) Par lettre du 1er avril 2022, soit dans le délai imparti à cet\neffet, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations\nà la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité (P. 59).\n\nPar courrier de son défenseur du 7 avril 2022, J.________ a\nréitéré les réquisitions présentées dans son courrier du 22 décembre 2021\net repris les arguments soulevés à l’appui de sa demande de récusation\n(P. 60).\n\nPar courrier du 22 avril 2022, le Président F.________ s’est\nréféré à ses déterminations du 9 décembre 2021 (P. 62).\n\nLe 5 mai 2022, J.________, par son défenseur, a produit une\nécriture supplémentaire (P. 64), réitérant les conclusions prises dans sa\ndemande de récusation.\n\nEn droit :\n\n1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle\nprenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à\nl'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale\ndu 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle\nl'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants\nde droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas\ns'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce\nqui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente\nque ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre\n-7-\n\n"}