{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-009052_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/06fc979e-8e2d-44f5-b928-92a36c413708", "Checksum": "4ca5a23e94dd89391f51f2f679f6569c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.009052"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.009052"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:05:27", "Checksum": "f9062758202bab88b2462d742be4dd50", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.009052\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n313\n\nAM20.009052-PBR\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nDécision du 10 mai 2022\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Meylan et Kaltenrieder, juges\nGreffier : M. Valentino\n\n*****\n\nArt. 56 let. f et 59 CPP\n\nStatuant sur la demande de récusation déposée le 17\nnovembre 2021 par J.________ à l'encontre de F.________, Président du\nTribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause\nn° AM20.009052-F.________, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 17 août 2020, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné\nJ.________ pour violation grave des règles de la circulation routière (pour\navoir, le 18 juin 2020, dans une zone de travaux à Martigny, circulé à une\nvitesse de 133 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était\n\n354\n-2-\n\nlimitée à 80 km/h à cet endroit), ainsi que pour conduite d’un bateau en\nétat d’ébriété avec une alcoolémie qualifiée (faits survenus le 9 mai 2020\nsur les eaux vaudoises du Léman, au large d’Ouchy) et contravention à la\nloi vaudoise sur les contraventions (le prénommé n’étant pas en\npossession du permis de conduire du bateau au moment de son\ninterpellation), à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. le jour\net à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de\nliberté de substitution en cas de non-paiement fautif.\n\nJ.________ a, par son défenseur de choix, formé opposition à\ncette ordonnance en temps utile.\n\nPar courrier du 2 juillet 2021, le Ministère public a avisé les\nparties qu’il maintenait l’ordonnance pénale précitée et que le dossier\nétait transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en\nvue des débats.\n\nPar lettre de son défenseur du 1er octobre 2021, soit dans le\ndélai imparti à cet effet, J.________ a présenté des réquisitions de preuve,\nrejetées par avis du 4 octobre 2021 du Président du Tribunal de police (ciaprès : le président).\n\nLe Tribunal de police a tenu audience le 16 novembre 2021 en\nprésence de J.________, assisté de son défenseur, Me Xavier de Haller. Il\nressort du procès-verbal de cette audience que celle-ci a débuté à 9h15. Il\na été renoncé à la lecture de l’ordonnance pénale, avec l’accord du\nprévenu, et le président a interrogé ce dernier. L’audience a été\nsuspendue de 9h31 à 9h36 puis de 9h40 à 9h54. Le prévenu, par son\ndéfenseur, a réitéré ses réquisitions de preuve contenues dans son\ncourrier du 1er octobre 2021 et a requis une nouvelle mesure d’instruction.\nLe tribunal, estimant la cause en état d’être jugée, a rejeté les requêtes\nséance tenante. La procédure probatoire a été close et Me de Haller a\nplaidé pour le prévenu, concluant à « sa libération pour violation grave des\nrègles de la circulation routière, au prononcé d’une peine conforme au\ndroit et [à ce] que les frais soient laissés à la charge de l’Etat ». Le\n-3-\n\nprévenu a renoncé à s’exprimer, les débats ont été clos et l’audience a été\nsuspendue à 10h06. Le dispositif a ensuite été communiqué au prévenu\nséance tenante et l’audience levée à 10h14.\n\nJ.________ a été condamné pour violation grave des règles de la\ncirculation routière, conduite d’un bateau en état d’ébriété avec une\nalcoolémie qualifiée et contravention à la loi vaudoise sur les\ncontraventions à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu’à une\namende de 500 fr., peine convertible en 5 jours de peine privative de\nliberté en cas de non-paiement fautif. Le sursis ne lui a pas été accordé en\nraison de deux antécédents de violation grave des règles de la circulation\nroutière en 2010 et 2013 et de neuf retraits de permis de conduire ainsi\nque d’un avertissement.\n\nB. Par courrier du 17 novembre 2021, J.________, par son\ndéfenseur, a déposé une annonce d'appel à l'encontre de ce jugement. Me\nde Haller a indiqué que ce courrier valait également demande de\nrécusation, exposant ce qui suit à l'intention du Président du Tribunal de\npolice de l'arrondissement de Lausanne (P. 30) :\n\n« Par ailleurs, mon mandant souhaite brièvement revenir sur\nles circonstances de l’audience de jugement qui s’est tenue hier. En effet,\ncette dernière a commencé avec du retard en raison d’impératifs en lien\navec votre vie privée.\n\nEnsuite, avant même le traitement des questions préjudicielles\net incidentes, au sens de l’art. 339 CPP et après avoir qualifié de \"poésie\"\nles explications de la défense, sans entendre mon mandant sur les faits de\nla cause, vous lui avez communiqué votre appréciation de la situation,\nnotamment en indiquant que la peine pécuniaire fixée par le Ministère\npublic était trop clémente, notamment en lien avec le type de peine\nprononcée. Vous avez ensuite invité le prévenu à sortir et à s'entretenir\navec le soussigné.\n-4-\n\nL'instruction a ensuite porté principalement sur les\nantécédents de mon mandant. Au cours de l'examen de la situation\npersonnelle de mon mandant, vous vous êtes emporté lorsque ce dernier\nvous a indiqué qu'il n'avait pas de loyer au sens strict du terme dès lors\nqu'il habite dans une maison dont il a hérité de son père. Vous avez alors\nsuspendu une nouvelle fois l'audience et ordonné au prévenu de sortir.\n\n"}