L’art. 15 al. 1 in initio OCCR prévoit en outre que lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examine si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés. 2.4 En l’espèce, la conduite dangereuse de la recourante a été signalée à la Police cantonale par plusieurs automobilistes. Lorsqu’elle a été interceptée, l’intéressée a admis avoir consommé de la quiétapine, qui -6-