La procédure de prélèvement de sang est prévue aux art. 10 ss OCCR, applicables en vertu de l'art. 55 al. 7 let. b LCR. Selon l’art. 12a OCCR, une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool, une récolte des urines étant en outre possible.