2. 2.1 La recourante conteste le principe d’un examen de sa personne au sens de l’art. 251 CPP. 2.2 Le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte (art. 198 al. 1 let. a CPP), et notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de -4- procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198 CPP et réf. cit.).