1. Le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), et en particulier lorsqu’il ordonne des examens corporels (Haenni, in: Niggli et alii [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.