{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-007988_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/959fbcb1-1ae3-414d-8041-4e9086b9c296", "Checksum": "ebb1357a844500825b0c3ab1b0388d5d"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM20.007988"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.007988"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:45:15", "Checksum": "f95122635f7a2e54516ee8b9525d73b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.007988\n\n L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but\nde parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits,\nd'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité\nà prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein-\nReymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel\nles prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la\nfouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux\n(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les réf. citées).\n\nLa notion de « faits » n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On\npensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge)\npénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au\ntitre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou\nencore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la\nprésence de drogue, poison ou alcool (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit.,\nn. 9 ad art. 251 CPP et réf. cit.)\n\n2.3\n2.3.1 La prise de sang ou d'urine ensuite d’une infraction au code de\nla route due à une conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de la\ndrogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière\n(art. 55 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ;\n-5-\n\nRS 741.01] et 10 ss OCCR [ordonnance sur le contrôle de la circulation\nroutière du 28 mars 2007 ; RS 741.013] ; pour le tout cf. Moreillon/Parein-\nReymond, loc. cit.).\n\nLa quiétapine est un neuroleptique influençant la capacité de\nconduire, dont l'effet est augmenté en présence de l'alcool (cf. TF\n6B_136/2016 du 23 janvier 2017), et justifie donc l’application de ces\ndispositions.\n\n2.3.2 Sous le titre « constat de l'incapacité de conduire », l’art. 55\nLCR dispose notamment que les conducteurs de véhicules, de même que\nles autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être\nsoumis à un alcootest (al. 1) ; une prise de sang doit être ordonnée si la\npersonne concernée (a) présente des indices laissant présumer une\nincapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou\nse dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse\natteindre son but ou (c) exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3).\n\nLa procédure de prélèvement de sang est prévue aux art. 10\nss OCCR, applicables en vertu de l'art. 55 al. 7 let. b LCR.\n\nSelon l’art. 12a OCCR, une prise de sang doit être ordonnée\nlorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire\nqui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool, une récolte\ndes urines étant en outre possible.\n\nL’art. 15 al. 1 in initio OCCR prévoit en outre que lorsqu’un\nprélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet\nexamine si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui,\nen raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de\nmédicaments, peuvent être médicalement constatés.\n\n2.4 En l’espèce, la conduite dangereuse de la recourante a été\nsignalée à la Police cantonale par plusieurs automobilistes. Lorsqu’elle a\nété interceptée, l’intéressée a admis avoir consommé de la quiétapine, qui\n-6-\n\nest un médicament influençant la capacité de conduire ; elle paraissait en\noutre perturbée.\n\nLes conditions de l’art. 12a OCCR sont donc réunies, qui\nrendent une prise de sang obligatoire. Il en va de même de l’examen de\nl’urine et de la personne. C’est dès lors à tort que la recourante s’y est\nopposée.\n\n3. En conséquence, le recours doit être rejeté sans échange\nd’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.\n\nLes frais de la procédure recours, constitués de l’émolument\nd’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;\nBLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe\n(art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L’ordonnance du 25 mai 2020 est confirmée.\nIII. Les frais d’arrêt par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis\nà la charge de C.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-7-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- C.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur du Ministère public de la Côte,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}