{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-007988_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/959fbcb1-1ae3-414d-8041-4e9086b9c296", "Checksum": "ebb1357a844500825b0c3ab1b0388d5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.007988"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.007988"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:38:01", "Checksum": "5e186eba37bb62cada58d6822f3a1d08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.007988\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n480\n\nAM20.007988-PGN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 19 juin 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Krieger et Oulevey, juges\nGreffier : M. Cloux\n\n*****\n\nArt. 251 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 4 juin 2020 par C.________\ncontre l’ordonnance rendue le 25 mai 2020 par le Ministère public\ncantonal Strada dans la cause n° AM20.007988-PGN, la Chambre des\nrecours pénale considère :\n\nEn fait:\n\nA. a) Le 24 mai 2020 vers 15h15, la Police cantonale a été avisée\npar plusieurs automobilistes de la conduite dangereuse d’un véhicule\nautomobile à [...]. La Police cantonale a appréhendé C.________ vers 15h25\nau volant de son véhicule.\n\n351\n-2-\n\nC.________, qui a paru perturbée aux agents de police, a\ndéclaré conduire sous l’effet de la quetapin (recte : quiétapine). Elle a\nexposé avoir conduit normalement, mais avoir remarqué que d’autres\nautomobilistes lui faisaient des doigts d’honneur.\n\nb)La Police cantonale a averti le Ministère public des faits\nprécités.\n\nLe Procureur cantonal Strada, de garde pour le canton, a\nordonné que C.________ fasse l’objet d’un examen du sang et de l’urine\nainsi que d’un test éthylomètre, et qu’elle soit entendue.\n\nL’intéressée a refusé de se soumettre à la prise de sang, et a\nété libérée à 18h00.\n\nc) Une procédure pénale a été ouverte contre C.________ le\n25 mai 2020, pour avoir circulé le 24 mai 2020 à [...] sous l’influence de\nmédicaments pour lesquels la conduite d’un véhicule automobile était\nproscrite.\n\nB. a) Par ordonnance du 25 mai 2020, le Procureur cantonal\nStrada a ordonné, en confirmation du mandat oral du 24 mai 2020, que\nC.________ fasse l’objet d’un examen du sang, d’un examen de l’urine et\nd’un examen de la personne.\n\nLe Procureur a considéré qu’il existait des raisons de douter de\nla capacité de C.________ de conduire son véhicule, et qu’il se justifiait de\ndéterminer son état physique.\n\nb)Le 26 mai 2020, le Procureur cantonal Strada a transmis le\ndossier au ministère public du for pénal, savoir le Ministère public de\nl’arrondissement de La Côte.\n\nC. Par acte du 4 juin 2020, C.________ a recouru contre\nl’ordonnance rendue le 25 mai 2020 par le Procureur cantonal Strada,\n-3-\n\nconfirmant qu’elle refusait de se soumettre à un examen et exigeant la\nrestitution de son permis de conduire.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Le recours est recevable contre les décisions et actes de\nprocédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), et en particulier lorsqu’il\nordonne des examens corporels (Haenni, in: Niggli et alii [éd.], Basler\nKommentar Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP).\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la\nnotification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de\nrecours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction\ndu Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art.\n80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).\n\nInterjeté le dixième jour suivant le prononcé de l’ordonnance\nquerellée, par la partie concernée par la mesure de contrainte litigieuse,\nqui a un intérêt juridiquement protégé à la contester (art. 382 al. 1 CPP ;\nCREP 17 janvier 2020/42 consid. 1.2 et réf. cit.), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 La recourante conteste le principe d’un examen de sa\npersonne au sens de l’art. 251 CPP.\n\n2.2 Le ministère public est compétent pour ordonner des mesures\nde contrainte (art. 198 al. 1 let. a CPP), et notamment l'examen de la\npersonne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de\n-4-\n\nprocédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198\nCPP et réf. cit.).\n\nSelon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend\nl'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir\nlieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du\nprévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter\nla détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu\npeuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs\nparticulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP,\nun tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être\nordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit.\n\n"}