I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 janvier 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. -9- La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour D.________), - Ministère public central,