Quant à l’argument du recourant selon lequel il ne pouvait raisonnablement s’attendre à une notification le 3 mai 2021, il ne peut pas non plus justifier une restitution de délai. En effet, la doctrine à laquelle se réfère le recourant (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 85 CPP), ne trouve application que lorsqu’il y a une fiction de notification au sens de l’art. 85 al. 4 CPP. Or, en l’occurrence, la notification n’a pas été fictive mais a effectivement eu lieu le 3 mai 2021. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai de D.________.