Dans cette mesure, quand bien même le recourant se serait trouvé alors à l’étranger – ce qui n’est pas établi –, le pli recommandé qui contenait l’ordonnance pénale du 30 avril 2021 est bien entré dans sa sphère de puissance le 3 mai 2021. On ne peut dès lors que constater que le recourant était parfaitement en mesure de prendre connaissance de cette ordonnance pénale à partir du 3 mai 2021 et, partant, de former opposition dans le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP.