Le procureur a considéré en substance que l’ordonnance pénale du 30 avril 2021 avait été valablement notifiée à D.________, que le pli contenant cette ordonnance avait été retiré le 3 mai 2021 par la fille de D.________, laquelle avait été autorisée par son père, que le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 13 mai 2021, que l’opposition déposée le 23 juin 2021 était tardive, que D.__