{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-007012_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6fb6f0e7-160c-4d0a-9a23-60439ad412f6", "Checksum": "7bd69dd9d24d758ccbb412bb0888ee8a"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM20.007012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.007012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 21:56:43", "Checksum": "645a539275fe85024a9599e9943b72cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.007012\n\nplacées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci\nsoit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été\nvalablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait\npersonnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en\nprenne effectivement connaissance (TF 6B_192/2021 du 27 septembre\n2021 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 et réf. cit.).\n\n2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 30 avril 2021 a été\nenvoyée pour notification au recourant le même jour sous pli recommandé\nà l’adresse qu’il avait communiquée lors de son audition par la police le 5\nmars 2020 (P. 4). Le recourant affirme qu’il séjournait alors à l’étranger. Il\nn’essaie pas d’étayer ce fait, qui n’est dès lors qu’une assertion de sa part.\nIl ne conteste pas qu’un avis de retrait relatif à cette ordonnance a été\nplacé dans sa case postale mais invoque qu’une de ses filles, majeure, a\nvraisemblablement retiré le pli contenant l’ordonnance pénale au guichet\nle 3 mai 2021. Là encore le recourant procède par affirmations sans\nessayer de rendre vraisemblables celles-ci par des preuves. Il peut certes\nêtre donné acte au recourant que l’ordonnance lui a été notifiée près de\ntreize mois après son audition par la police et que, en l’absence de\nsignature, on ignore qui a effectivement retiré le pli litigieux au guichet. Il\nn’en demeure pas moins que l’avis a été remis dans la case postale du\nrecourant (P. 11), et que le pli contenant l’ordonnance pénale a été retiré\nà la Poste. Dans cette mesure, quand bien même le recourant se serait\ntrouvé alors à l’étranger – ce qui n’est pas établi –, le pli recommandé qui\ncontenait l’ordonnance pénale du 30 avril 2021 est bien entré dans sa\nsphère de puissance le 3 mai 2021. On ne peut dès lors que constater que\nle recourant était parfaitement en mesure de prendre connaissance de\ncette ordonnance pénale à partir du 3 mai 2021 et, partant, de former\nopposition dans le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP.\n\nCertes, le recourant invoque qu’un « tiers », « probablement\nune de ses filles », aurait retiré le pli à sa place et ne le lui aurait pas\nremis. Ce faisant, il perd de vue que l’éventuelle faute d’un auxiliaire lui\nest imputable et ne justifie pas une restitution de délai (cf. supra consid.\n2.2.1). Il s’ensuit que même s’il fallait admettre que ces faits sont rendus\n-8-\n\nvraisemblables – ce qui n’est pas le cas –, ils ne justifieraient pas une\nrestitution du délai d’opposition.\n\nQuant à l’argument du recourant selon lequel il ne pouvait\nraisonnablement s’attendre à une notification le 3 mai 2021, il ne peut pas\nnon plus justifier une restitution de délai. En effet, la doctrine à laquelle se\nréfère le recourant (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 85\nCPP), ne trouve application que lorsqu’il y a une fiction de notification au\nsens de l’art. 85 al. 4 CPP. Or, en l’occurrence, la notification n’a pas été\nfictive mais a effectivement eu lieu le 3 mai 2021.\n\nMal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.\nC’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande de\nrestitution de délai de D.________.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par D.________,\nmanifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.\n390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 25 janvier 2022 confirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L’ordonnance du 25 janvier 2022 est confirmée.\nIII. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont\nmis à la charge de D.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n-9-\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Philippe Rossy, avocat (pour D.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}