{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-007012_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6fb6f0e7-160c-4d0a-9a23-60439ad412f6", "Checksum": "7bd69dd9d24d758ccbb412bb0888ee8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.007012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.007012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:45:59", "Checksum": "a92aaa05e85bf2f9e17280a457b53131", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.007012\n\n Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé\nnotamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère\npublic. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la\nnotification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de\nrecours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise\nd’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12\ndécembre 1979 ; BLV 173.01]).\n\nInterjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant fait valoir qu’il se serait trouvé à l’étranger lors\nde la notification de l’ordonnance pénale, qu’il serait impossible de savoir\n-5-\n\nqui a retiré le pli à la poste, aucune signature ou légitimation n’ayant été\nrequise par les employés de la poste, que l’une de ses filles, coutilisatrices de sa case postale, pourrait avoir retiré le pli en cause, qu’il\nn’aurait reçu aucune nouvelle de la procédure pénale en cours pendant\nplus d’une année, qu’il ne pouvait donc pas raisonnablement s’attendre à\nune notification le 3 mai 2021, qu’il aurait pris contact avec son\nmandataire et fait opposition à cette ordonnance dès qu’il en avait pris\nconnaissance et qu’il n’aurait commis aucune faute. Il admet qu’il y a eu\nune faute, mais prétend que celle-ci incombe au « tiers » –\n« probablement une de ses filles » – qui a retiré le pli et omis de le lui\nremettre. Quant au fait de laisser l’usage de sa case postale à sa fille\nmajeure, il ne constituerait pas une faute de sa part.\n\n2.2\n2.2.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la\nrestitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de\nce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre\nvraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.\n\nLa restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire\na été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid.\n1.3 ;\nTF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27\njuillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la\njurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir\nque lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met\nla partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par\nelle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le\ndélai (TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 et réf. cit.). Par\nempêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité\nobjective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité\nsubjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra\ncompte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais\négalement de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. TF\n-6-\n\n1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-\nReymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle\n2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ;\ntoute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF\n6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été\nabsolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à\nson auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le\nnécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018\nconsid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Quant à la faute\nque pourrait commettre l’auxiliaire de la partie, elle est imputable à la\npartie elle-même (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1108/2017 du 20 avril\n2018\nconsid. 1.2 et les références citées) ; dans ce cas de figure, une restitution\nde délai est exclue (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.],\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle\n2019, n. 11 ad art. 94 CPP et les réf. cit.).\n2.2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le\nprévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le\nMinistère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).\nCe délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence\nà courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90\nal. 1 CPP).\n\nSauf disposition contraire du CPP, les communications des\nautorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon\nl’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou\npar tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié\nlorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute\npersonne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3\nCPP).\n\nSelon une jurisprudence bien établie, les communications des\nautorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient\n-7-\n\n"}