{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-007012_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6fb6f0e7-160c-4d0a-9a23-60439ad412f6", "Checksum": "7bd69dd9d24d758ccbb412bb0888ee8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.007012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.007012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:45:59", "Checksum": "a92aaa05e85bf2f9e17280a457b53131", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.007012\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n207\n\nAM.20.007012-JUA\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 15 février 2022\n___________________\n\nComposition : Mme B Y R D E , présidente\nMme Fonjallaz et M. Maillard, juges\nGreffière : Mme Villars\n\n*****\n\nArt. 94 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 7 février 2022 par\nD.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le\n25 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est\nvaudois dans la cause n° AM.20.007012-JUA, la Chambre des recours\npénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 30 avril 2021, le Ministère public\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________, né le [...]\n1945, pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave\n\n351\n-2-\n\naux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des\nobligations en cas d’accident, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende\nà 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr., convertible en 16 jours de\npeine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif\ndans le délai imparti.\n\nCette ordonnance a été envoyée pour notification à D.________\nle 30 avril 2021, à l’adresse qu’il avait indiquée lors de son audition par la\npolice le 5 mars 2020 (P. 4). Selon l’extrait des envois de la poste (P. 7),\nl’avis de retrait a été placé dans la case postale de D.________ et le pli a\nété retiré le 3 mai 2021.\n\nb) Par acte adressé le 23 juin 2021 au Ministère public (P. 5),\nD.________, expliquant faire suite au courrier du 3 juin 2020 du Service des\nautomobiles et de la navigation (ci-après : SAN), est revenu sur les\ncirconstances des faits survenus le 1er mars 2020 étant à l’origine de\nl’ordonnance pénale du 30 avril 2021.\n\nPar courrier du 2 septembre 2021 (P. 6), D.________, représenté\npar son mandataire, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 30 avril\n2021, faisant valoir qu’il était à l’étranger lors de la notification de cette\nordonnance, que sa fille, avec laquelle il partageait sa case postale, avait\npris l’avis qui s’y trouvait et retiré le pli, et que, étant âgé, il n’avait pas\nvéritablement compris la situation. Subsidiairement, il a requis que son\ncourrier soit considéré comme une requête en restitution du délai pour\nformer opposition.\n\nLe 6 octobre 2021 (P. 10), D.________ a déclaré maintenir son\nopposition.\n\nPar lettre du 11 octobre 2021 (P. 11), D.________, par son\nmandataire, a exposé que l’ordonnance pénale ne lui avait jamais été\nnotifiée, qu’il partageait sa case postale avec plusieurs membres de sa\nfamille, que le dossier ne contenait aucun accusé de réception comportant\nune signature, que l’on ignorait à qui le pli avait été remis au guichet de la\n-3-\n\nposte, qu’il était le seul à pouvoir recevoir valablement ce pli, qu’il avait\npris connaissance de cette ordonnance au plus tôt le 1er septembre 2021,\nsoit la veille du jour où il a consulté son avocat, et que son opposition était\nainsi valable.\n\nc) Le 15 octobre 2021 (P. 12), le Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a transmis le dossier au Tribunal\nd’arrondissement de l’Est vaudois en indiquant que l’opposition lui\nparaissait tardive. Il a expliqué que, selon le relevé du suivi des envois de\nla poste, l’ordonnance pénale avait été notifiée à D.________ le 3 mai 2021.\n\nd) Par prononcé du 26 octobre 2021, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à\nl’ordonnance pénale du 30 avril 2021 formée par D.________, a dit que\nl’ordonnance pénale du 30 avril 2021 était exécutoire et que le prononcé\nétait rendu sans frais.\n\ne) Par acte du 19 novembre 2021 (P. 14), D.________ a sollicité\nla restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du\nMinistère public du 30 avril 2021.\n\nB. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Ministère public a rejeté\nla requête de restitution de délai présentée par D.________ (I) et a laissé les\nfrais de la décision à la charge de l’Etat (II).\n\nLe procureur a considéré en substance que l’ordonnance\npénale du 30 avril 2021 avait été valablement notifiée à D.________, que le\npli contenant cette ordonnance avait été retiré le 3 mai 2021 par la fille de\nD.________, laquelle avait été autorisée par son père, que le délai pour\nformer opposition était arrivé à échéance le 13 mai 2021, que l’opposition\ndéposée le 23 juin 2021 était tardive, que D.________ n’expliquait pas pour\nquelle raison il n’aurait pas été atteignable par ses filles, sans faute de sa\npart, au moment de la notification de l’ordonnance pénale du 30 avril\n2021, que son âge ne pouvait manifestement pas, à lui seul, lui permettre\n-4-\n\nd’obtenir une prolongation des délais légaux et que sa demande de\nrestitution de délai devait être rejetée.\n\nC. Par acte du 7 février 2022, D.________ a recouru auprès de la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette\nordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à\nson annulation et à la restitution du délai d’opposition et, subsidiairement,\nà son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle\ndécision.\n\n"}