l’opposition était réputée retirée. La fiction de l’art. 356 al. 4 CPP n’est pas applicable en l’espèce. C’est donc à tort que la présidente a considéré que tel était le cas. La cause doit en conséquence être renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour reprise de la procédure conformément à l’art. 356 CPP. Le recours devant être admis pour les motifs susmentionnés, il n’est pas nécessaire d’examiner le second moyen du recourant concernant les effets déployés par une citation d’une personne résidant à l’étranger.