2.2 En l’espèce, il résulte du procès-verbal des opérations du jour de l’audience, soit le 9 novembre 2021, que, convoqué pour 9h00, le recourant a appelé le greffe à 9h15 pour indiquer qu’il arriverait vers 10h00. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que F.________ a fait défaut aux débats sans s’être excusé. En outre, l’audience constatant le défaut du recourant a été levée à 9h17, soit deux minutes plus tard. A ce moment, la Présidente ignorait l’appel du recourant au greffe de 9h15.