TF 6B_802/2017 précité consid. 2.1). La fiction légale du retrait ne peut en outre s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droit en connaissance de cause (TF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5 ; TF 6B_413/2018 du 7 juin 2018 consid. 3 ; TF 6B_802/2017 précité consid. 2.1). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ATF 142 IV 158 précité consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.7), dont l’interdiction (art.