novembre 1950 ; RS 0.101]) de l’accès au juge, dont l’opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 ; TF 6B_802/2017 précité consid. 2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquence du défaut (ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et consid. 2.5 ; TF 6B_802/2017 précité consid.