, le défaut peut ici aboutir à une perte de toute protection juridique, et ce quand bien même la personne concernée a précisément voulu obtenir une telle protection en formant opposition (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP ; cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1), l’art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art.