Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 356 al. 4 CPP précise que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Au contraire de ce qui prévaut sous l’angle de l’art. 205 al. 4 CPP, le défaut peut ici aboutir à une perte de toute protection juridique, et ce quand bien même la personne concernée a précisément voulu obtenir une telle protection en formant opposition (ATF 142 IV 158 consid.