léger retard ne saurait être comparé à une absence totale et ajoute qu’il n’aurait jamais entrepris un trajet si long depuis son domicile – près de sept heures – s’il s’était réellement désintéressé de la procédure. Dans un second moyen, le recourant considère qu’en vertu du principe de territorialité et du fait qu’il est domicilié en France, la citation à comparaître, en ce qui le concerne, était assimilable à une invitation et ne pouvait être assortie de sanction ou de menace et que, a fortiori, les art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP ne pouvaient s’appliquer.