1.2 En l’espèce et dans la mesure où le prononcé entrepris a été notifié en mains propres au recourant le 9 novembre 2021, il convient de retenir que le recours, remis à la poste le 19 novembre 2021, a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualifié pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qu’il satisfait aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.