Le tribunal a retenu que conformément à l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il fallait considérer que l’opposition formée par F.________ était réputée avoir été retirée du fait de son défaut à l’audience du jour même. C. Par acte du 19 novembre 2021, par l’intermédiaire de son avocat, F.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle audience.