{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-006537_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9e5fcbb7-7632-41b8-9b73-3b4c53501e96", "Checksum": "f0e776dc5d7bc8f39fe26037f1eecc51"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM20.006537"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006537"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:49:33", "Checksum": "65bf9c606be8d2cf75d42c2cc4df449d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006537\n\n2.2 En l’espèce, il résulte du procès-verbal des opérations du jour\nde l’audience, soit le 9 novembre 2021, que, convoqué pour 9h00, le\nrecourant a appelé le greffe à 9h15 pour indiquer qu’il arriverait vers\n10h00. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que F.________ a fait\ndéfaut aux débats sans s’être excusé. En outre, l’audience constatant le\ndéfaut du recourant a été levée à 9h17, soit deux minutes plus tard. A ce\nmoment, la Présidente ignorait l’appel du recourant au greffe de 9h15. Les\nfaits montrent de surcroît que le recourant ne s’est pas désintéressé de sa\ncause, puisqu’il s’est déplacé le jour en question, parcourant pour ce faire\nune distance considérable de plus de 700 km depuis son domicile. Certes\navec un peu de retard, il ne s’est pas moins présenté devant l’autorité qui\nl’avait convoqué. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de retenir que\n-7-\n\nl’opposition était réputée retirée. La fiction de l’art. 356 al. 4 CPP n’est pas\napplicable en l’espèce. C’est donc à tort que la présidente a considéré que\ntel était le cas. La cause doit en conséquence être renvoyée au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l’Est vaudois pour reprise de la procédure\nconformément à l’art. 356 CPP.\n\nLe recours devant être admis pour les motifs susmentionnés, il\nn’est pas nécessaire d’examiner le second moyen du recourant\nconcernant les effets déployés par une citation d’une personne résidant à\nl’étranger.\n\n3.\n3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours de F.________ doit\nêtre admis, le jugement du 9 novembre 2021 annulé et le dossier de la\ncause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois\npour qu’il procède selon l’art. 356 CPP.\n\n3.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, constitués de\nl’émolument d’arrêt (art. 422 al, 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif\ndes frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre\n2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).\n\nLe recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et\nqui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP).\nAu vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera\nfixée à 600 fr., correspondant à 2h00 d’activité nécessaire d’avocat au\ntarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). A ce montant, des débours\nforfaitaires à concurrence de 2% doivent être ajoutés\n(art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre\n2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12\nfr., ainsi que 7,7 % de TVA sur le tout, soit 47 francs. La pleine indemnité\ns’élève ainsi à 659 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de\nl’Etat (art. 428 al. 4 CPP). En conséquence, la demande d’assistance\njudiciaire est sans objet.\n-8-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. Le jugement du 9 novembre 2021 est annulé.\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art.\n356 CPP.\nIV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.\nV. Une indemnité de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est\nallouée à F.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits\ndans la procédure de recours, à la charge de l’Etat.\nVI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nVII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour F.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n-9-\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}