{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-006537_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9e5fcbb7-7632-41b8-9b73-3b4c53501e96", "Checksum": "f0e776dc5d7bc8f39fe26037f1eecc51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.006537"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006537"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:07:52", "Checksum": "ba88cc205d26e9b9aea7d3704c446d75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006537\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est\nrecevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure\ndes tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la\nprocédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend\nacte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf.\nart. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP\n(CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février\n2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20\nal. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de\nprocédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi\nd'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours\ndoit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de\nla décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.\n396 al. 1 CPP).\n\n1.2 En l’espèce et dans la mesure où le prononcé entrepris a été\nnotifié en mains propres au recourant le 9 novembre 2021, il convient de\nretenir que le recours, remis à la poste le 19 novembre 2021, a été déposé\nen temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualifié\npour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qu’il satisfait aux exigences de forme\n(art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.\n\n2. Le recourant fait valoir d’abord que l’on ne saurait déduire de\nson comportement un désintérêt pour la procédure, dès lors qu’il s’est\neffectivement rendu au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois avec la réelle intention d’assister à son audience. Il observe qu’un\n-5-\n\nléger retard ne saurait être comparé à une absence totale et ajoute qu’il\nn’aurait jamais entrepris un trajet si long depuis son domicile – près de\nsept heures – s’il s’était réellement désintéressé de la procédure. Dans un\nsecond moyen, le recourant considère qu’en vertu du principe de\nterritorialité et du fait qu’il est domicilié en France, la citation à\ncomparaître, en ce qui le concerne, était assimilable à une invitation et ne\npouvait être assortie de sanction ou de menace et que, a fortiori, les art.\n355 al. 2 et 356 al. 4 CPP ne pouvaient s’appliquer.\n\n2.1. Au termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à\ncomparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat\nde comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de\ncomparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2,\nJdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de\ncomparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné. Il doit\nindiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces\njustificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP).\n\nDans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 356\nal. 4 CPP précise que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé\net sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette\ndisposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de\ndéfaut injustifié, à l’instar de l’art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond\n(ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Au contraire de ce qui prévaut sous\nl’angle de l’art. 205 al. 4 CPP, le défaut peut ici aboutir à une perte de\ntoute protection juridique, et ce quand bien même la personne concernée\na précisément voulu obtenir une telle protection en formant opposition\n(ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4). Eu égard aux\nspécificités de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP ;\ncf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6 ; TF\n6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1), l’art. 356 al. 4 CPP doit être\ninterprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst\n[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101]) et conventionnelle (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention de sauvegarde\ndes droits de l’homme et des liberté fondamentales conclue à Rome le 4\n-6-\n\nnovembre 1950 ; RS 0.101]) de l’accès au juge, dont l’opposition (art. 354\nCPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la\nfaculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 142 IV 158\nconsid. 3.1 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 ; TF 6B_802/2017 précité consid.\n2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par l’art.\n356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu\nconnaissance de la citation à comparaître et des conséquence du défaut\n(ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et\nconsid. 2.5 ; TF 6B_802/2017 précité consid. 2.1). La fiction légale du\nretrait ne peut en outre s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi\n(art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de\nla procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son\nomission et renonce à ses droit en connaissance de cause (TF 142 IV 158\nconsid. 3.1 et consid. 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5 ; TF\n6B_413/2018 du 7 juin 2018 consid. 3 ; TF 6B_802/2017 précité consid.\n2.1). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ATF 142 IV 158 précité\nconsid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.7), dont l’interdiction (art. 3\nal. 2 let. b CPP) concerne aussi bien les autorités pénales que les parties,\ndont le prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1023/2017 du 25 avril\n2018 consid. 5.1). On déduit en particulier de la prohibition de l’abus de\ndroit l’interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117\nprécité consid. 3.2 et les références citées).\n\n"}