{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-006537_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9e5fcbb7-7632-41b8-9b73-3b4c53501e96", "Checksum": "f0e776dc5d7bc8f39fe26037f1eecc51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.006537"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006537"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:07:52", "Checksum": "ba88cc205d26e9b9aea7d3704c446d75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006537\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n1177\n\nAM20.006537-JUA\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 23 décembre 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Meylan et Kaltenrieder, juges\nGreffière : Mme Desponds\n\n*****\n\nArt. 205, 356 al. 4 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2021 par\nF.________ contre le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM20.006537-JUA, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 23 avril 2021, le Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a reconnu\nF.________ coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus,\nle retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et l’a condamné à une\npeine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour.\n\n351\n-2-\n\nPar courrier du 6 mai 2021, par l’intermédiaire de son avocat,\nF.________ a formé opposition contre cette ordonnance.\n\nLe 16 septembre 2021, le Ministère public a procédé à\nl’audition de F.________. Ce dernier a notamment déclaré : « j’ignorais que\nje faisais l’objet d’une mesure de retrait de mon permis de conduire. C’est\nlorsque je suis arrivé à [...] aux [...], sur le parking des gens du voyage que\nj’ai été interpellé par la police. Lorsque nous arrivons, nous devons\nprésenter nos papiers d’identité et donner une caution de 100 francs. Le\n1er mars 2020, c’est lorsque j’ai remis mon permis de conduire au policier\nqu’il m’a annoncé que je faisais l’objet d’une mesure de retrait du permis\nde conduire, ce que j’ignorais totalement. Pour vous répondre, j’ai\neffectivement eu connaissance de la sanction prononcée à mon encontre\nle 6 novembre 2018 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA Basel. Je savais que\nje faisais l’objet d’une mesure de retrait à cette époque. Toutefois,\nj’ignorais que cette mesure était toujours existante ».\n\nPar courrier du 17 septembre 2021 adressé directement à\nF.________, le procureur a indiqué à celui-ci qu’il maintenait son\nordonnance pénale et qu’il transmettait dès lors le dossier au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.\n\nPar mandat régulièrement notifié le 27 septembre 2021 par\nl’intermédiaire de la gendarmerie vaudoise, F.________ a été cité à\ncomparaître devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois pour une audience appointée au 9 novembre 2021 à 9h00.\n\nLe 9 novembre 2021 à 9h15, F.________ a pris contact\ntéléphonique avec le greffe du Tribunal de police de l’arrondissement de\nl’Est vaudois pour indiquer qu’il serait en retard pour l’audience du jour\nmême et qu’il pensait arriver avant 10h00.\n\nB. Par jugement du 9 novembre 2021, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de l’opposition de\n-3-\n\nF.________ (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 23 avril 2021\npar le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était définitive\net exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).\n\nLe tribunal a retenu que conformément à l’art. 356 al. 4 CPP\n(Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il fallait\nconsidérer que l’opposition formée par F.________ était réputée avoir été\nretirée du fait de son défaut à l’audience du jour même.\n\nC. Par acte du 19 novembre 2021, par l’intermédiaire de son\navocat, F.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son\nannulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle audience.\n\nPar courrier du 20 décembre 2021, dans le délai imparti à cet\neffet, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois a relevé que F.________ avait appelé le greffe à 9h15, soit quinze\nminutes après l’heure pour laquelle il était convoqué, en annonçant qu’il\n« pensait arriver avant 10h00 » ; qu’elle-même avait eu connaissance de\nce téléphone quelques minutes plus tard, alors qu’elle avait déjà rendu la\ndécision entreprise et qu’elle avait levé l’audience ; que le recourant était\nfinalement arrivé après 10h00 au tribunal et que dans ces conditions, le\nprogramme des audiences de la journée n’aurait pas permis de l’entendre.\nElle a ajouté que le recourant, qui appartient à la communauté des gens\ndu voyage, dispose de plusieurs adresses, dont une en Suisse, de telle\nsorte que la citation à comparaître comportant avis des conséquences\nd’une absence à l’audience lui avait été notifiée à son adresse en Suisse,\npar l’intermédiaire de la gendarmerie ; étant précisé que la tentative de\nnotification par pli simple en France s’était quant à elle soldée par un\néchec. La présidente a considéré néanmoins que le recourant avait bien\neu connaissance de la citation à comparaître et de son contenu, par la\nnotification effectuée en Suisse et que l’argument tiré du principe de\nterritorialité qu’il invoquait semblait dénué de pertinence en l’espèce.\n\nLe Ministère public ne s’est pas déterminé.\n-4-\n\nEn droit :\n\n"}