Dès lors qu’il appartient à l’autorité de supporter les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet – comme en l’espèce –, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi, il y a lieu de considérer que l’opposition formée par U.________ le 8 juin 2020 est valable ; en effet, celui-ci indique n’avoir eu connaissance de l’ordonnance -7- pénale du 15 mai 2020 que le 8 juin 2020 seulement et l’autorité ne peut démontrer le contraire.