La notion de « personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage » est proche de celle de « familier » de l'art. 110 CP – qui dispose que les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle –, l'art. 85 al. 3 CPP introduisant la condition supplémentaire d'un âge minimum (Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 85 CPP). Les familiers doivent avoir des rapports personnels, soit dormir sous le même toit et partager des repas en commun (Macaluso/Toffel, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPP et l'arrêt cité). -6-