{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-006536_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/27cc66ec-41d4-454e-82fa-9a64949a5c30", "Checksum": "8ed8f9adae283c95b926e8c662b454f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.006536"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006536"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:58:01", "Checksum": "18db697b095cd7fff69723a5a80e6e6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006536\n\n2.3 En l’occurrence, à la lecture des pièces produites par le\nrecourant (P. 18), plus particulièrement des photos, il faut bien admettre\nque U.________ a un domicile séparé du reste de sa famille puisqu’il habite\ndans un logement, situé certes à la même adresse, mais qui comporte une\nentrée séparée et une salle de bain (douche et WC) lui permettant de\nvivre de manière autonome. Il y a également deux boîtes aux lettres\ndistinctes et les parents de U.________ disposent d’une terrasse privatisée.\nIl faut ainsi considérer que le recourant n’a pas été valablement atteint,\nles conditions de l’art. 85 al. 3 CPP n’étant pas remplies dès lors que la\npersonne à qui le pli recommandé avait été remis, en l’occurrence le père\ndu recourant, ne faisait pas ménage commun avec ce dernier. Dès lors\nqu’il appartient à l’autorité de supporter les conséquences de l'absence de\npreuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées, et\nqu'il existe effectivement un doute à ce sujet – comme en l’espèce –, il y a\nlieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi, il y a lieu\nde considérer que l’opposition formée par U.________ le 8 juin 2020 est\nvalable ; en effet, celui-ci indique n’avoir eu connaissance de l’ordonnance\n-7-\n\npénale du 15 mai 2020 que le 8 juin 2020 seulement et l’autorité ne peut\ndémontrer le contraire.\n\n3. En définitive, le recours de U.________ doit être admis et le\nprononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois du 7 décembre 2020 réformé en ce sens que l’opposition formée\npar U.________ est recevable, le dossier étant retourné au Ministère public\nde l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355\nCPP.\n\nVu le sort du recours, l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1\nCPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et\nindemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),\nsera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nLe recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé\navec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité\npour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits\npour la procédure de recours. Cette indemnité, qui ne tiendra dès lors pas\ncompte de l’audience du 7 décembre 2020 vu que celle-ci ne concerne pas\nla présente procédure, sera fixée à 900 fr. (3 heures d’activité nécessaire\nd’avocat au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des\ndébours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des\ndépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable\npar renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant\ncorrespondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres\narrondis, à la charge de l’Etat.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. Le prononcé du 7 décembre 2020 est réformé en ce sens que\nl’opposition formée par U.________ est recevable.\n-8-\n\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de\nl'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède\nconformément à l'art. 355 CPP.\nIV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est\nallouée à U.________ pour la procédure de recours, à la charge\nde l’Etat\nV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nVI. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Philippe Rossy, avocat (pour U.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la\nBroye et du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-9-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}