{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-006536_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/27cc66ec-41d4-454e-82fa-9a64949a5c30", "Checksum": "8ed8f9adae283c95b926e8c662b454f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.006536"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006536"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:58:01", "Checksum": "18db697b095cd7fff69723a5a80e6e6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006536\n\nJeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 8 octobre 2019/817 ; CREP 9 septembre 2016/605).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).\n\n1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant ne conteste pas avoir une adresse légale\nsusceptible de recevoir des notifications à [...], [...], mais il conteste que la\nnotification faite par le facteur à son père, qui habite dans la même\nmaison mais non dans le même appartement, puisse être considérée\ncomme valable au sens de l’art. 85 al. 3 CPP.\n\nLe Tribunal de police a retenu diverses explications – qui ne\nsont ni contestées ni discutées par le recourant –, en particulier le fait que\nmême s’il y avait deux boîtes aux lettres, soit une pour lui et une pour ses\nparents, la notification était valable du moment que le pli recommandé\navait été remis en mains propres à son père, rendant ainsi l’opposition à\nl’ordonnance pénale formée le 8 juin 2020, soit bien après le 18 mai 2020,\ntardive, et par conséquent irrecevable.\n\n2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\n-5-\n\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\nAux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,\nles communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite\n(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout\nautre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé\nnotifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à\ntoute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).\nIl est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par\nlettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la\ntentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait\ns’attendre à une telle remise (al. 4 let. a).\n\nLa notion de « personne de plus de seize ans vivant dans le\nmême ménage » est proche de celle de « familier » de l'art. 110 CP – qui\ndispose que les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage\ncommun avec elle –, l'art. 85 al. 3 CPP introduisant la condition\nsupplémentaire d'un âge minimum (Macaluso/Toffel, Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art.\n85 CPP). Les familiers doivent avoir des rapports personnels, soit dormir\nsous le même toit et partager des repas en commun (Macaluso/Toffel, op.\ncit., n. 25 ad art. 85 CPP et l'arrêt cité).\n-6-\n\nDe jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la\nnotification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui\nentend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et\nl’arrêt cité). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de\npreuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il\nexiste effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les\ndéclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les\narrêts cités).\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n"}