{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-006536_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/27cc66ec-41d4-454e-82fa-9a64949a5c30", "Checksum": "8ed8f9adae283c95b926e8c662b454f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.006536"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006536"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:58:01", "Checksum": "18db697b095cd7fff69723a5a80e6e6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006536\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n503\n\nAM20.006536/FDS\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 29 mars 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Krieger et de Montvallon, juges\nGreffière : Mme Fritsché\n\n*****\n\nArt. 85 al. 3, 355 et 393 ss CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2020 par\nU.________ contre le prononcé rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause\nn° AM20.006536/FDS, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 15 mai 2020, le Ministère public\nde l’arrondissement du Nord vaudois a condamné U.________ pour mise\nd’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis requis\n(art. 95 al. 1 let. e LCR) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 60 fr., ainsi qu’aux frais de la cause,\npar 200 francs.\n\n351\n-2-\n\nb) Cette ordonnance a été expédiée le 15 mai 2020 à l’adresse\nofficielle du recourant, à « [...]», « [...]». Elle a été notifiée le 18 mai 2020\nà [...], soit le père du recourant.\n\nc) Le 8 juin 2020, U.________, par son défenseur de choix, Me\nPhilippe Rossy, a formé opposition à cette ordonnance. S’agissant de la\nrecevabilité de cette opposition, il a indiqué en substance qu’il avait gardé\nune adresse à [...] mais qu’en réalité, depuis un grave accident, il avait dû\nse rapprocher du CHUV et avait habité, sitôt sa sortie de l’hôpital début\naoût 2018, à Chexbres, sans avoir formellement signalé son arrivée. Il a\nexpliqué que son courrier ordinaire de boîte aux lettres lui était transmis\npar son père qui habitait toujours à [...], et qu’en conséquence\nl’ordonnance pénale, qui lui avait été adressée sous pli recommandé, lui\navait été remise tardivement. Il a cependant fait valoir qu’il n’y avait pas\nde notification valable, quand bien même le pli avait été remis à son père,\ncar il n’y avait pas ménage commun et qu’aucun avis de retrait n’avait été\nmis dans sa boîte aux lettres, comme cela aurait dû être fait à partir du\nmoment où il n’était pas là lors de la remise du recommandé. Ainsi une\ntelle notification ne serait pas valable faute de ménage commun au sens\nde l’art. 85 al. 3 CPP.\n\nd) Le 19 juin 2020, le Ministère public a transmis le dossier au\nTribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en\nindiquant que l’opposition lui paraissait tardive. Il a ainsi requis qu’à\ndéfaut du retrait de l’opposition, le tribunal déclare l’opposition de\nU.________ irrecevable, les frais étant mis à la charge de celui-ci.\n\nB. a) Le 7 décembre 2020, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu audience. La\nparole a été donnée à Me Philippe Rossy, défenseur de choix de\nU.________, qui a produit un arrêt de la Chambre de céans du 16 juillet\n2020 (n° 562) traitant de la problématique de la validité de la notification\nà un proche. Il ressort en substance de cet arrêt que si un membre de la\nfamille réceptionne un pli recommandé à la place de son destinataire,\n-3-\n\nmais ne vit en réalité pas dans le même logement que celui-ci (entrées\ndistinctes et pièces distinctes permettant de vivre de manière autonome),\nla notification n’est pas valable. Me Rossy a également produit un\nbordereau de pièces tendant à démontrer que U.________ et son père ne\nfaisaient pas ménage commun, qu’ils habitaient, certes à la même\nadresse, mais dans deux logements entièrement indépendants.\nb) Par prononcé du 7 décembre 2020, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée\npar U.________ contre l’ordonnance pénale du 15 mai 2020 par le Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que\nl’ordonnance pénale rendue le 15 mai 2020 par le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois était exécutoire (II), et a dit que cette\ndécision était rendue sans frais (III).\n\nC. Par acte du 18 décembre 2020, U.________, par son défenseur\nde choix, a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et\ndépens, à ce que son opposition du 8 juin 2020 à l’ordonnance pénale en\ncause, du 5 [recte 15] mai 2020 est déclarée recevable. Subsidiairement il\na conclu à l’annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à un autre\njuge de première instance pour nouvelle instruction, impliquant en\nparticulier soit l’inspection locale par la Cour, soit l’examen des lieux par la\npolice et nouvelle décision sur la question de la validité de la notification\nau regard de l’art. 85 al. 3 CPP.\n\nTant le procureur que le Tribunal de police ont renoncé à se\ndéterminer (P. 22 et P. 23).\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\n-4-\n\n"}