au terme de laquelle le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, était manifestement de peu de gravité, de sorte qu’une défense d’office ne se justifiait de toute manière pas (cf. art. 132 al. 2 CPP). Le recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En outre, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.1), l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à cette carence. 3. Au vu de ce qui précède, le recours de S.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).