Quant à l’affirmation selon laquelle les droits du recourant auraient été violés parce que le procureur ne lui aurait pas désigné de défenseur d’office, et que s’il avait eu un tel défenseur, il aurait pu être conscient qu’une ordonnance pénale pouvait lui être notifiée, on ne voit pas non plus en quoi elle concerne le refus de restitution de délai. En particulier, le recourant ne fait pas grief au procureur de ne lui avoir pas désigné de défenseur d’office pour la procédure de restitution de délai. Au demeurant, l’affaire au terme de laquelle le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr.