pénale n’aurait pas été valablement notifiée, ou selon lequel le délai d’opposition de dix jours serait insuffisant pour garantir les droits de la défense quand le prévenu est domicilié à l’étranger. Quant à la prétendue nullité de l’ordonnance pénale, pour les deux motifs précités, il s’agit également d’un argument qui n’est pas topique au refus de restitution de délai. Au demeurant, les règles de procédure qui auraient prétendument été violées ne constituent pas des motifs de nullité de l’ordonnance pénale, mais tout au plus des motifs à faire valoir dans le cadre d’une opposition à celle-ci.