2.2 En l’espèce, le recourant, s’il reproduit la décision attaquée, ne développe aucun motif qui commanderait – que ce soit sous l’angle des faits ou du droit – une autre décision. La seule motivation relative au refus de la restitution de délai est la suivante : « A toutes fins utiles, la motivation de ma demande de restitution du délai est maintenue ». Une telle motivation, par renvoi à ce qui avait été – très succinctement – présenté en première instance, en relation avec des vacances de trois semaines que l’intéressé aurait prises à la date de la notification, ne remplit pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative.