En l’occurrence, le recourant soutient avoir reçu l’ordonnance querellée le 30 septembre 2021. Faute de preuve quant à la date de la notification, l’ordonnance ayant été adressée sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du recourant. En conséquence, déposé à un bureau de poste suisse le 11 octobre 2021, l’acte de recours l’a été dans le délai légal de dix jours, qui échoyait le dimanche 10 octobre 2021 et était reporté au lundi 11 octobre 2021 en application de l’art. 90 al. 2 CPP. Le recourant a la qualité pour recourir contre le refus de restitution du délai d’opposition (art. 382 al. 1 CPP).