Il a considéré que ce dernier savait qu’une sanction pénale allait être rendue à son encontre et qu’il lui appartenait de prendre ses dispositions pour réceptionner la décision annoncée. En outre, il a relevé que, lors de son audition du 10 novembre 2020, le prévenu était déjà domicilié à l’avenue des [...], [...], qu’il disposait toujours d’un domicile à cette adresse et qu’il ne faisait pas valoir avoir été empêché sans sa faute de retirer le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 5 mars 2021. C. Par acte du 11 octobre 2021, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.