{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-006443_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a2db4409-60ec-4a75-b50d-a5f85c7f5478", "Checksum": "9b57cde2f7137af775a8c7d86ee8c01c"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM20.006443"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006443"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:59:35", "Checksum": "0e125f4b15bf6372438d0e9fb99331bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006443\n\n2.2 En l’espèce, le recourant, s’il reproduit la décision attaquée, ne\ndéveloppe aucun motif qui commanderait – que ce soit sous l’angle des\nfaits ou du droit – une autre décision. La seule motivation relative au refus\nde la restitution de délai est la suivante : « A toutes fins utiles, la\nmotivation de ma demande de restitution du délai est maintenue ». Une\ntelle motivation, par renvoi à ce qui avait été – très succinctement –\nprésenté en première instance, en relation avec des vacances de trois\nsemaines que l’intéressé aurait prises à la date de la notification, ne\nremplit pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la\njurisprudence y relative. Au surplus, le recourant ne fait pas valoir, ni a\nfortiori ne démontre en quoi l’art. 94 CPP aurait été mal appliqué par le\nMinistère public.\n\nQuant aux autres arguments contenus dans le recours, force\nest de constater qu’ils ne s’en prennent pas à la décision attaquée. En\neffet, ils portent exclusivement sur le prononcé rendu le 12 mai 2021 par\nle Tribunal de police. Il en va ainsi de l’argument selon lequel l’ordonnance\n-7-\n\npénale n’aurait pas été valablement notifiée, ou selon lequel le délai\nd’opposition de dix jours serait insuffisant pour garantir les droits de la\ndéfense quand le prévenu est domicilié à l’étranger. Quant à la prétendue\nnullité de l’ordonnance pénale, pour les deux motifs précités, il s’agit\négalement d’un argument qui n’est pas topique au refus de restitution de\ndélai. Au demeurant, les règles de procédure qui auraient prétendument\nété violées ne constituent pas des motifs de nullité de l’ordonnance\npénale, mais tout au plus des motifs à faire valoir dans le cadre d’une\nopposition à celle-ci.\n\nQuant à l’affirmation selon laquelle les droits du recourant\nauraient été violés parce que le procureur ne lui aurait pas désigné de\ndéfenseur d’office, et que s’il avait eu un tel défenseur, il aurait pu être\nconscient qu’une ordonnance pénale pouvait lui être notifiée, on ne voit\npas non plus en quoi elle concerne le refus de restitution de délai. En\nparticulier, le recourant ne fait pas grief au procureur de ne lui avoir pas\ndésigné de défenseur d’office pour la procédure de restitution de délai. Au\ndemeurant, l’affaire au terme de laquelle le recourant a été condamné à\nune peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, était\nmanifestement de peu de gravité, de sorte qu’une défense d’office ne se\njustifiait de toute manière pas (cf. art. 132\nal. 2 CPP).\nLe recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux\nexigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En outre, pour les motifs\nexposés ci-dessus (cf. consid. 2.1), l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de\nsuppléer à cette carence.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours de S.________ doit être\ndéclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n\nEn une phrase, le recourant déclare estimer qu’il devrait avoir\n« maintenant » un avocat « étant donné la gravité et les conséquences\nd’une éventuelle condamnation ». Ce faisant, le recourant ne sollicite pas\nformellement, ni même implicitement, la désignation d’un défenseur\nd’office pour la procédure de recours. Au demeurant, au vu du sort de son\n-8-\n\nrecours, du fait que le recourant a procédé seul et que la cause ne\nprésentait aucune complexité, cette demande aurait de toute manière été\nrejetée si elle avait été recevable.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués du seul\némolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif\ndes frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre\n2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être\nconsidéré comme ayant succombé (art. 428\nal. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont\nmis à la charge de S.________.\nIII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. S.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-9-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}